Cette section est organisée comme suit :
Loi sur l’adoption, 1998
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
Loi sur l’enfance, 1997
Loi sur le soutien de la famille, 1997
Loi sur la propriété familiale
Loi sur l’apprentissage et l’accréditation professionnelle, 1999
Loi sur les relations professionnelles dans l’industrie du bâtiment, 1992
Loi sur l’éducation, sections 234-269
Loi d’urgence sur les services essentiels
Loi de réorganisation des relations dans les services de santé
Loi sur les normes du travail
Loi sur les conflits de travail (provisions temporaires)
Loi sur l’hygiène et la sécurité du travail
Loi syndicale
Loi sur l’indemnité pour accident du travail
(Voir aussi DROIT ET JUSTICE)
Ayant autrefois fait partie de la Loi sur les services à la famille, la Loi sur l’adoption a depuis 1990 régi la procédure d’adoption dans la province. Cette législation donne une liste des consentements requis de la part de la mère et du père biologiques, ainsi que de l’enfant lui-méme si celui-ci est âgé de plus de 12 ans. Elle énumère aussi les conditions pour consentir à une adoption, révoquer un consentement, et se passer de consentement par arrêt de la cour. Une ordonnance d’adoption n’est accordée que si un juge de la cour supérieure de justice pense que l’adoption est dans l’intérêt véritable de l’enfant ; elle a pour effet de conférer tous les droits et obligations de la parentalité aux parents adoptifs, comme s’il s’agissait de leur enfant biologique. La Loi contient également des dispositions concernant l’adoption au sein d’une famille reconstituée, l’adoption d’enfants sous la garde permanente du Ministre, l’adoption d’adultes, les adoptions internationales, et les placements interprovinciaux. Tous les documents et procédures concernant l’adoption doivent normalement rester confidentiels, mais un registre d’adoption conserve les renseignements ayant trait aux adoptions. Le règlements prévoient la mise en circulation de l’information circonstancielle et non circonstancielle provenant du registre.
Wanda Wiegers
Le but de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est de promouvoir le bien-être des enfants de moins de 16 ans ayant besoin de protection, en offrant des « services conçus pour maintenir, soutenir et préserver la famille de la manière la moins perturbatrice ». Cette loi établit des critères de seuil concernant l’interférence avec l’autorité parentale. On définit un « enfant ayant besoin de protection » comme un enfant ayant subi ou étant susceptible de subir un dommage physique, une sérieuse altération de son fonctionnement mental ou affectif, ou bien ayant été exposé à une agression sexuelle, à la violence familiale, ou à un « sévère manque d’harmonie familiale » qui pourrait causer des dommages physiques ou affectifs. L’incapacité à remédier à une condition susceptible de porter atteinte au développement de l’enfant, ou l’incapacité à fournir les soins médicaux, chirurgicaux ou palliatifs essentiels déclenchera également l’intervention de l’Etat. La Loi instaure l’obligation de signaler une situation qui peut raisonnablement faire croire qu’un enfant a besoin de protection, et fait du mauvais traitement et de l’abandon des enfants un délit provincial.
Là où un enfant a besoin de protection, la Loi établit une procédure pour la prestation de services à la famille et, là où l’enfant court un danger sérieux, pour sa séparation de sa famille. Après avoir déterminé l’intérêt véritable de l’enfant, la cour peut ordonner que les parents soient supervisés pendant une certaine période, que l’enfant demeure temporairement dans une famille d’accueil, ou bien qu’il soit placé sous la garde permanente du Ministre. Au cours de la dernière décennie, la Loi a porté davantage d’attention à l’héritage culturel et à la continuité, surtout en ce qui concerne les enfants autochtones. Les dirigeants de bandes peuvent à présent participer à des audiences concernant les enfants indiens inscrits, et la cour peut enjoindre le placement avec la famille étendue ou avec des personnes suffisamment intéressées au bien-être de l’enfant. La Loi permet également de déléguer les pouvoirs à des services indiens à l’enfance et à la famille, qui offrent leurs services dans toutes les réserves de la province.
Wanda Wiegers
La Loi sur l’enfance de 1997 concerne les demandes concernant la garde des enfants et le droit de visite, la détermination de la filiation, et la tutelle des biens d’un enfant. Cette Loi était d’une grande portée lorsqu’elle fut adoptée pour la première fois en 1990, car elle éliminait toute distinction concernant l’état illégitime et donc assurait un traitement égal aux enfants nés légitimes ou non, en vertu de la section 15 de la Charte des droits et des libertés. De même qu’avec la Loi sur la petite enfance qui l’avait précédée, la Loi sur l’enfance établit les principes de base gouvernant la garde des enfants et le droit de visite. En promulguant des ordonnances dans les cas litigieux, les tribunaux doivent tenir compte seulement de l’intérêt véritable de l’enfant. Sauf avis contraire, les parents sont co-tuteurs aux biens de l’enfant, mais la Loi prévoit également des clauses concernant la tutelle en cas du décès d’un ou des deux parents. De plus, la Loi prévoit des demandes de détermination de paternité dans certaines circonstances, et présente les conditions de juridiction en matière de garde et de droit de visite, ainsi que pour l’exécution d’ordonnances extérieures à la province concernant les enfants.
Wanda Wiegers
La Loi sur le soutien de la famille de 1997 instaure un droit légal à la pension alimentaire pour le conjoint et l’enfant. Cette Loi, lors de sa première adoption en 1990 par le gouvernement conservateur, apporta un profond changement aux paramètres et aux raisons sous-tendant les obligations relatives à la pension alimentaire. En accord avec les changements apportés à la loi fédérale sur le divorce, l’établissement de la législation provinciale marqua le passage du concept de faute comme base pour la pension alimentaire, au concept de besoin, de compensation pour les avantages et désavantages économiques dérivant de la relation conjugale ou de sa rupture, ainsi qu’à la promotion de l’indépendance économique si possible. Sous la législation précédente, la Loi sur les époux et les enfants abandonnés (et avant elle, la Loi sur le soutien des femmes et des enfants abandonnés), le droit à la pension alimentaire était subordonné à la preuve que le conjoint défendeur était coupable d’adultère ou de cruauté, ou ne fournissait pas les nécessités de base sans cause suffisante. Jusqu’en 1985, une demande de pension alimentaire était rejetée lorsque la partie réclamante était déclarée coupable d’adultère. La nouvelle Loi s’éloigna du concept de faute pour fournir un soutien critique aux membres de couples non mariés, pour qui l’assistance n’était pas disponible en vertu de la Loi sur le divorce. A présent, les époux admissibles sous le coup de la nouvelle Loi comprennent les parents impliqués dans une relation plus ou moins permanente, ou les personnes ayant cohabité comme conjoints pendant deux ans. La Loi prévoit aussi le soutien des enfants, que les parents soient mariés ou non. S’il n’y a eu ni mariage ni cohabitation, une mère peut revendiquer des dépenses prénatales et une pension alimentaire pour une durée allant jusqu’à neuf mois.
Wanda Wiegers
Le gouvernement NPD d’Allan Blakeney introduisit la Loi sur les biens conjugaux en 1979 suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans le procès Murdoch contre Murdoch en 1973. Une fermière qui avait travaillé pendant vingt-cinq ans dans le ranch familial se vit refuser un intérêt sur les biens quand elle se sépara de son mari, parce que le titre de possession était au nom de ce dernier. Bien que du point de vue du droit coutumier cette position ait été modifiée plus tard afin de reconnaître une revendication du conjoint basée sur un enrichissement injuste, la Loi sur les biens conjugaux alla plus loin et établit une présomption de partage égal de tous les biens acquis durant un mariage, quel que soit le nom apposé au titre de possession. Les principaux objectifs de la Loi étaient de reconnaître que le travail domestique et la provision financière sont en commun en tant que responsabilités mutuelles des époux, et que cette contribution en commun de par sa nature autorise les deux parties à une distribution égale des biens familiaux. En énumérant des exemptions spécifiques et des considérations équitables qui justifieraient une division inégale, la Loi a structuré le pouvoir judiciaire discrétionnaire et engendré des résultats plus prévisibles. En 2001, son nom devint Loi sur la propriété familiale, et le droit de revendiquer la possession et la division des biens fut étendu aux couples non mariés ayant cohabité pendant deux ans, homosexuels ou hétérosexuels, pourvu que la demande soit faite moins de deux ans après la fin de la cohabitation.
Wanda Wiegers
La Loi sur l’apprentissage et l’accréditation professionnelle de 1999 instaure une Commission pour l’apprentissage et l’accréditation professionnelle dont le mandat consiste à identifier les métiers qui nécessitent le développement d’une main-d’oeuvre dotée de compétences particulières, et à surveiller l’apprentissage des nouveaux venus dans le métier. Cette Commission possède des membres qui représentent les employeurs et les membres de certaines professions, ainsi que des établissements d’enseignement, le gouvernement, et les groupes sous-représentés dans la main-d’oeuvre qualifiée. Pour chaque métier par eux désigné, la Commission développe un plan d’apprentissage qui comprend une définition des objectifs à atteindre, un curriculum, et une progression de salaires. Le plan d’apprentissage est conçu de façon à s’assurer que l’apprenti puisse obtenir les compétences nécessaires pour être reconnu comme ouvrier qualifié dans son métier. La Loi permet également à la Commision de désigner un secteur dans lequel les employeurs partagent les besoins du marché du travail, et d’encourager ces employeurs à établir des conditions communes pour l’apprentissage et les compétences.
Beth Bilson
La Loi sur les relations professionnelles dans l’industrie du bâtiment fut promulguée en réponse aux caractéristiques uniques de cette industrie, à savoir : l’accent mis par les syndicats sur la représentation de travailleurs possédant des compétences particulières (comme la plomberie, la menuiserie, ou la tôlerie), la mobilité de la main-d’oeuvre allant de projet en projet, et la facilité avec laquelle les compagnies peuvent être dotées d’une nouvelle identité. L’idée d’une unité de négociation fixe attachée à une situation géographique particulière, qui d’après la Loi sur les syndicats est à la base de toute négociation, ne convenait pas à l’industrie du bâtiment du point de vue de ses métiers. La première Loi sur les relations professionnelles dans l’industrie du bâtiment fut adoptée à la fin des années 1970, puis abrogée en 1982. Une nouvelle version fut adoptée en 1992. Cette Loi présente un processus de négociation entre un syndicat du bâtiment représentant les employés d’un certain métier, normalement au niveau de la province, et une organisation représentant le groupe d’entrepreneurs cités dans les ordonnances d’accréditation pour ce métier. L’accord provincial qui en résulte couvre tout projet de construction où l’un des employeurs signataires utilise des employés de ce corps de métier.
Beth Bilson
Les enseignants sont les seuls employés de la Saskatchewan qui n’ont pas le droit à un syndicat pour leur accréditation en vertu de la Loi sur les syndicats. Une loi séparée, la Loi sur la fédération des enseignants, a établi un organisme responsable des intérêts et du statut professionnel des enseignants ; et la Loi sur l’éducation stipule sous les sections 234-269 que la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) est responsable des négociations concernant les salaires et les conditions de travail. Un comité de négociation de la STF négocie un accord au niveau provincial avec les représentants de l’Association des commissaires scolaires de la Saskatchewan. Cet accord couvre les questions primordiales touchant aux enseignants, mais la Loi sur l’éducation prévoit aussi que les conseils scolaires peuvent négocier avec les comités représentant les enseignants locaux en ce qui concerne un nombre limité de problèmes, tels que les années sabbatiques, le salaire des suppléants, et les périodes de paye. Cette section de la Loi sur l’éducation établit une procédure d’arbitrage des conflits afin de minimiser la possibilité de grève, et une autre pour s’adresser aux griefs. Ces procédures sont supervisées à titre indépendant par un Conseil des relations en éducation.
Beth Bilson
Contrairement aux autres juridictions, le gouvernement de la Saskatchewan a choisi, avec l’adoption de la Loi sur les syndicats en 1944, de ne pas exclure de la négociation collective certains groupes de travailleurs parce qu’ils accomplissaient des services essentiels. A partir de ce moment, donc, les groupes tels que pompiers, agents de police et travailleurs de la santé étaient légalement autorisés à s’affilier à un syndicat et à se mettre en grève. De plus, les gouvernements successifs n’ont généralement pas choisi d’édicter le type de législation qui dans les autres provinces s’adresse aux conflits de travail dans les services essentiels : au contraire, ils ont décidé d’ordonner le retour au travail de manière ad hoc lorsque cela était jugé nécessaire. La seule exception est la Loi d’urgence sur les services essentiels, adoptée par le gouvernement libéral de Ross Thatcher en 1966, qui permettait au Cabinet de mettre fin à une grève affectant la livraison d’eau, de chauffage, d’électrivité, de gaz ou de soins médicaux, et d’imposer l’arbitrage exécutoire. Cette législation fut abrogée avec l’élection du gouvernement Blakeney en 1971.
Beth Bilson
La Loi de réorganisation des relations dans les services de santé fut adoptée en 1996, en réponse à la restructuration administrative du système de santé de la Saskatchewan. Au cours de cette restructuration, plus de 500 employeurs individuels syndiqués du secteur de santé (y compris les conseils d’hôpitaux et de maisons de repos, les districts de soins à domicile, et les services d’ambulances) furent remplacés par 31 conseils de santé qui assumèrent la responsabilité des employés de la santé. Le gouvernement nomma comme commissaitre Jim Dorsey, un arbitre et consultant de la Colombie-Britannique, en vue d’entrer en consultation avec les employés et les syndicats au sujet d’une nouvelle configuration pour les responsabilités de la représentation syndicale et de la négociation collective. Le commissaire recommanda la création d’une unité de négociation unique, au niveau provincial, pour les employés paraprofessionnels et les infirmières, ainsi que des unités interentreprises basées sur les districts pour le personnel de soutien. La Loi et les règlements l’accompagnant mirent ce système en place, en vue d’être administré par le Conseil des relations de travail de la Saskatchewan. Cette législation fut amendée en 2000 et 2002 afin de refléter une nouvelle consolidation des districts de santé en un plus petit nombre d’unités appelées à présent régions de santé.
Beth Bilson
La législation concernant les normes de travail est conçue de façon à conserver un niveau minimum de termes et de conditions d’emploi pour tous les employés, qu’ils soient représentés par des syndicats ou non. Elle traite en général de questions comme le salaire minimum, les restrictions sur les heures de travail, le préavis de licenciement, et la longueur des congés. Les employés ont le droit de se plaindre de la violation de ces normes, et les employeurs peuvent être forcés de respecter ces normes si la plainte est jugée valide. Tôt dans l’histoire de la province, la Loi sur les chemins de fer de 1906 avait établi des salaires équitables pour les travaillleurs concernés, et la Loi sur les usines de 1909 avait imposé des limites au travail des enfants et des femmes. En 1919, la Loi sur le salaire minimum, qui comprenait plusieurs statuts, établit des normes concernant les salaires et les heures de travail de tous les travailleurs. Appelée plus tard la Loi sur les normes de travail, cette législation a subi plusieurs fois des amendements, le dernier en date étant de 1994. En plus des problèmes cités plus haut, la Loi comprend des clauses selon lesquelles : les employés mâles et femelles doivent recevoir un salaire égal pour un travail similaire ; il est interdit de licencier des employé(e)s enceintes, infirmes ou accidenté(e)s ; et des conditions sont fixées pour le paiement des salaires.
Beth Bilson
Cette loi controversée fut adoptée au cours de la session de 1981-82 de la législature de la Saskatchewan pour forcer les grévistes des cliniques du cancer à retourner au travail. Cette loi, de caractère générique, permet au gouvernement de donner l’ordre à tout groupe de grévistes de retourner au travail et d’étendre les clauses des accords collectifs existants à la durée d’une campagne électorale. Des clauses et conditions particulières traitent de la situation des travailleurs de la santé qui a conduit à la décision de passer cette loi. Le mouvement syndical, outré de cette législation, jura de retirer son soutien au gouvernement NPD d’Allan Blakeney. Bien que l’influence de ce désaccord sur la défaite du NPD au profit des conservateurs de Grant Devine ne soit pas claire, il y eut des circonscriptions où des candidats travaillistes furent nommés en opposition aux candidats NPD. Les portions génériques de la législation demeurent toujours en vigueur, bien qu’elles n’aient pas été invoquées depuis.
Ken Leyton-Brown
Même avant la création de la province de la Saskatchewan, le gouvernement territorial avait adopté une législation établissant des normes de sécurité dans les mines et mettant en place un système d’inspection destiné à maintenir ces normes. Une législation ultérieure qui avait imposé aux chemins de fer et aux usines des normes similaires fut finalement consolidée en une loi globale, la Loi sur l’hygiène et la sécurité du travail. Des amendements législatifs apportés dans les années 1970 complétèrent l’ensemble de traits distinctifs qui sont encore au coeur de cette loi, laquelle déclare : que l’employeur et l’employé portent tous deux la responsabilité de la sécurité au travail ; que l’employeur et l’employé – syndiqués ou non – doivent aborder les problèmes d’hygiène et de sécurité par le truchement de comités ; que les employés ont le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses ; et que le gouvernement appuiera ces mesures par les inspections et l’application forcée. Les règlements qui accompagnent cete législation établissent des normes spécifiques à respecter ; celles-ci concernent toute une gamme de problèmes, parmi lesquels la qualité de l’air, l’exposition aux substances nocives, la protection contre les risques provenant de la machinerie, les postes de secours, et les consignes d’urgence. En 1994, la Saskatchewan fut la première province à ajouter le harcèlement au travail à la législation concernant l’hygiène et la sécurité.
Beth Bilson
Dès les débuts de la colonisation européenne de l’Ouest, certains travailleurs choisirent d’être représentés par des syndicats dans les discussions concernant leurs salaires et leurs conditions de travail ; cette procédure prit le nom de négociation collective. Jusqu’à la fin du 19ième siècle, les syndicats furent considérées comme des organisations illégales car ils contrariaient les activités commerciales des employeurs ; quand la Saskatchewan devint une province, cependant, une législation canadienne avait été adoptée, qui déclarait que les syndicats étaient légitimes. Dans les quelques décennies qui suivirent 1905, le statut légal des syndicats demeura un peu vague, bien que certains employeurs soient entrés en négociations avec les syndicats représentant leurs employés. En 1938, la législature de la Saskatchewan adopta la Loi sur la liberté d’association syndicale, qui reconnaissait aux employés le droit de former des syndicats dans le but de négocier collectivement avec leurs employeurs. Néanmoins, cette loi n’imposait pas à l’employeur l’obligation légale de reconnaître un syndicat ou de négocier avec lui. Quand le gouvernement Douglas parvint au pouvoir en 1944, il accéda aux demandes du mouvement syndical et des partisans de la démocratie sociale dans l’est du Canada concernant l’adoption d’une nouvelle législation. La Loi syndicale non seulement incluait une nouvelle déclaration des droits des employés à être représentés par des syndicats, mais encore accordait aux syndicats choisis par des groupes d’employés le droit légal exclusif de représenter ces employés en ce qui concernait leurs conditions d’emploi, et obligeait les employeurs dans des lieux de travail syndiqués à négocier de bonne foi. La loi définissait également certaines conduites de la part d’employeurs ou de syndicats comme inacceptables et commme constituant une pratique déloyale de travail. L’administration de ce nouveau système de négociation collective fut confiée à un conseil de relations professionnelles indépendant, composé de membres représentant employeurs et employés, et d’un arbitre impartial. En dépit d’amendements apportés à la Loi syndicale, la structure de base est demeurée la même.
Beth Bilson
La législation sur l’indemnité pour accident du travail, qui représente un effort pour offrir une protection financière contre la perte de revenu provenant d’un accident du travail, fut conçue en premier par Otto von Bismark en Allemagne dans les années 1880. Bien que des doctrines légales concernant la négligence concourante de la victime et l’acceptation des risques aient retardé le développement de cette législation au Canada, la Saskatchewan fut l’une des premières provinces à promulguer une Loi sur l’indemnité pour accident du travail au cours de la session de 1910-11 de la législature. Selon cette loi, les travailleurs pouvaient poursuivre en justice un employeur et lui demander une indemnité pour cause d’accident. Les représentants de la main-d’oeuvre trouvèrent que ce système était trop encombrant et plaçait un trop grand fardeau sur les travailleurs accidentés. La législation fut donc amendée en 1929 pour introduire le système avec lequel nous sommes familiers aujourd’hui, où l’indemnité est payée depuis un fonds commun auquel tous les employeurs sont astreints de contribuer. Les réclamations sont évaluées, et l’administration de ce fonds supervisée, par un conseil indépendant de dédommagement des travailleurs. L’administration de la procédure de réclamation comprend maintenant la surveillance d’un vaste système visant à la réadaptation et au retour au travail des employés accidentés.
Beth Bilson
Contributor:
Translated By: Patrick Douaud
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